Arrêté du 20 juin 1990

Article 4

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 7 septembre 1990

Au vu du dossier de demande d'inscription, le directeur régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation.
Ce livret, dont la validité est limitée à cinq ans, mentionne, le cas échéant, les équivalences d'U.V. visées à l'article 2 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-06-20 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 20 juillet 2015art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 7 septembre 1990 au mercredi 29 juillet 2015