Abrogé30 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 34 (V)
Créé le 7 septembre 1990
Au vu du dossier de demande d'inscription, le directeur régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation.
Ce livret, dont la validité est limitée à cinq ans, mentionne, le cas échéant, les équivalences d'U.V. visées à l'article 2 ci-dessus.
Ce livret, dont la validité est limitée à cinq ans, mentionne, le cas échéant, les équivalences d'U.V. visées à l'article 2 ci-dessus.