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Arrêté du 20 juin 1955

Article 9

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 26 juin 1955

1. Aucun dépôt mobile d'explosifs ou de détonateurs ne peut stationner à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, mobile ou fixe, ou d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension.

Aucun dépôt mobile de détonateurs ne peut stationner à moins de 50 mètres d'une station émettrice de radio-transmission ou de radar.

2. Tout dépôt mobile d'explosifs en stationnement doit être à une distance D, en mètres, de chemins importants, de toute maison habitée à l'exception éventuelle du logement du gardien, de tous ateliers ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, de tout lieu ou l'on utilise des explosifs, au moins égale à :

D = 8√ P/E

Sans que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.

P désignant le poids, en kilogrammes, des explosifs conservés dans le dépôt.

E le coefficient d'équivalence de ces explosifs.

3. Le logement du gardien prévu à l'article 12 ci-après ne doit pas se trouver à moins de

8√ P/E

mètres de tout dépôt d'explosifs sans que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.

4. Quand le dépôt n'est pas automoteur, le véhicule tracteur doit être dételé et éloigné de 25 mètres au moins.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 4 mai 2010art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 26 juin 1955 au samedi 3 juillet 2010