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Arrêté du 20 juin 1955

Article 7

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 26 juin 1955

1. La manipulation des explosifs, des détonateurs et des artifices de tir ne doit être confiée qu'à des personnes expérimentées, nommément désignées par l'exploitant.

2. Les portes du dépôt mobile ne doivent être ouvertes que pour le service de celui-ci.

3. Le service des dépôts doit, autant que possible, être fait à la lumière du jour. Quand il est nécessaire d'éclairer un dépôt mobile non doté de dispositif permanent d'éclairage, on doit faire usage de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 4 mai 2010art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 26 juin 1955 au samedi 3 juillet 2010

1. La manipulation des explosifs, des détonateurs et des artifices de tir ne doit être confiée qu'à des personnes expérimentées, nommément désignées par l'exploitant.

2. Les portes du dépôt mobile ne doivent être ouvertes que pour le service de celui-ci.

3. Le service des dépôts doit, autant que possible, être fait à la lumière du jour. Quand il est nécessaire d'éclairer un dépôt mobile non doté de dispositif permanent d'éclairage, on doit faire usage de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts.