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Arrêté du 20 juin 1955

Article 1

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 26 juin 1955

1. Le présent arrêté règle les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles d'explosifs de mine d'une part, des détonateurs de mine d'autre part, sans préjudice des dispositions auxquelles ces véhicules sont soumis par le code de la route et le règlement sur le transport des matières dangereuses lorsqu'ils se trouvent sur la voie publique.

2. La classification des explosifs de mine et les coefficients E d'équivalence de chaque classe par rapport à la dynamite-gomme, tels qu'ils sont définis par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 15 février 1928, sont applicables aux dépôts mobiles. Les explosifs doivent être sous forme de cartouches d'un modèle agréé ; ils doivent être de la qualité dite antigel.

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Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 4 mai 2010art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 26 juin 1955 au samedi 3 juillet 2010

1. Le présent arrêté règle les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles d'explosifs de mine d'une part, des détonateurs de mine d'autre part, sans préjudice des dispositions auxquelles ces véhicules sont soumis par le code de la route et le règlement sur le transport des matières dangereuses lorsqu'ils se trouvent sur la voie publique.

2. La classification des explosifs de mine et les coefficients E d'équivalence de chaque classe par rapport à la dynamite-gomme, tels qu'ils sont définis par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 15 février 1928, sont applicables aux dépôts mobiles. Les explosifs doivent être sous forme de cartouches d'un modèle agréé ; ils doivent être de la qualité dite antigel.