JORF n°0191 du 5 août 2020

Article 2

Article 2

Les dispositions de l'article 2 sont remplacées parles dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le diplôme est délivré dans l'une des trois disciplines correspondant aux référentiels figurant dans les annexes au présent arrêté publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture :

«-discipline “ instrumentiste chanteur ” ;
«-discipline “ chefs d'ensembles instrumentaux ou vocaux ” ;
«-discipline “ métiers de la création musicale ”.

Dans la discipline “ instrumentiste chanteur ”, la formation peut être dispensée dans les domaines suivants :

«-jazz ;
«-musiques actuelles ;
«-musique ancienne ;
«-musiques classiques à contemporaines ;
«-musiques traditionnelles. »


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 2 sont remplacées parles dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le diplôme est délivré dans l'une des trois disciplines correspondant aux référentiels figurant dans les annexes au présent arrêté publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture :

«-discipline “ instrumentiste chanteur ” ;

«-discipline “ chefs d'ensembles instrumentaux ou vocaux ” ;

«-discipline “ métiers de la création musicale ”.

Dans la discipline “ instrumentiste chanteur ”, la formation peut être dispensée dans les domaines suivants :

«-jazz ;

«-musiques actuelles ;

«-musique ancienne ;

«-musiques classiques à contemporaines ;

«-musiques traditionnelles. »