JORF n°0185 du 29 juillet 2020

Article 2

Article 2

L'article 1er de l'arrêté du 14 avril 1994 susvisé est ainsi modifié :
« Il est institué auprès de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement, payables dans les conditions fixées au 1° de l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, est celui fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.
Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 2 000 € par bénéficiaire. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 14 avril 1994 susvisé est ainsi modifié :

« Il est institué auprès de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement, payables dans les conditions fixées au 1° de l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, est celui fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.

Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 2 000 € par bénéficiaire. »