Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 554-9 ;
Vu le décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides ;
Vu le décret du 17 février 1966 déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter dans les départements de la Seine-Maritime, de l'Eure, des Yvelines, de l'Essonne et de la Seine-et-Marne en vue de la construction d'un pipeline d'intérêt général et de ses installations annexes destinés à assurer le transport d'hydrocarbures entre Le Havre et Grandpuits et autorisant l'administration à prendre possession des propriétés privées dans les conditions prévues à l'article 58 modifié par l'ordonnance du 23 octobre 1958 ;
Vu le décret du 20 décembre 2011 modifiant le décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment son article 23 ;
Vu l'arrêté du 27 mai 2014 du préfet de la Seine-Maritime prescrivant des mesures d'urgence à TOTAL Raffinage France, établissement pétrolier de Gargenville (78), dans le cadre de la fuite de pétrole brut provenant de la canalisation appelée « PLIF », survenue le 26 mai 2014 sur la commune de Saint-Vigor-d'Ymonville, notamment son article 6 ;
Vu l'autorisation de mise en service du 19 décembre 1967 ;
Vu la décision du 7 décembre 2012 d'autorisation de cession de deux canalisations de transport d'hydrocarbures ;
Vu le courrier du 6 juin 2018 de la société TOTAL Raffinage France sollicitant l'autorisation de remonter aux pressions maximales de service du PLIF et le dossier joint à ce courrier ;
Vu le rapport du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie Ile-de-France du 4 juillet 2018 sur la demande du 6 juin 2018 susvisée de la société TOTAL Raffinage France ;
Considérant que, dans le bilan détaillé joint à la demande de remonter aux pressions maximales de service, la société TOTAL Raffinage France indique que toutes les investigations et les réparations nécessaires ont été effectuées,
Arrête :