Arrêté du 20 juillet 2017

Article 2

Abrogé12 décembre 2021

Créé le 12 août 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération générale du travail (CGT) : 37,96 % ;
  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 26,05 % ;
  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 25,56 % ;
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,43 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 22 novembre 2021art. 3

En vigueur du samedi 12 août 2017 au samedi 11 décembre 2021

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération générale du travail (CGT) : 37,96 % ;
  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 26,05 % ;
  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 25,56 % ;
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,43 %.