JORF n°0172 du 28 juillet 2015

Article 1

Article 1

En application de l'article L. 1112-2-1 du code des transports, l'Etat est désigné chef de file des points d'arrêt ferroviaires desservis, dans le cadre de l'horaire de services 2015, uniquement par des services d'intérêt national et des points d'arrêt dont la liste figure en annexe au présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 1112-2-1 du code des transports, l'Etat est désigné chef de file des points d'arrêt ferroviaires desservis, dans le cadre de l'horaire de services 2015, uniquement par des services d'intérêt national et des points d'arrêt dont la liste figure en annexe au présent arrêté.