JORF n°177 du 2 août 2007

Article 3

Article 3

I.-Est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France :

  1. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal judiciaire du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation, à défaut d'indication contraire dans sa demande initiale ;

  2. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé.

II. (Abrogé)


Historique des versions

Version 4

I.-Est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France :

1. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal judiciaire du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation, à défaut d'indication contraire dans sa demande initiale ;

2. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé.

II. (Abrogé)

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 mars 2012

I.-Est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France :

1. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation, à défaut d'indication contraire dans sa demande initiale ;

2. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé.

II. (Abrogé)

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 5 février 2009

I.-Est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République et le référendum lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France :

1.L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation, à défaut d'indication contraire dans sa demande initiale ;

2.L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé.

II. (Abrogé)

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 août 2007

I. - Est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République et le référendum lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France :

1. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation, à défaut d'indication contraire dans sa demande initiale ;

2. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé.

II. - Est réputé vouloir exercer son droit de vote par correspondance pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger :

1. L'électeur visé au III de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'à la date prévue au I de l'article 1er du même décret ;

2. L'électeur visé au 1 ou au 2 du I du présent article.