JORF n°199 du 27 août 2005

Chapitre 1er : Conditions de délivrance du diplôme d'études en architecture

Article 27

Dans les unités d'enseignement consacrées majoritairement au projet, ce dernier équivaut à des crédits européens compris entre 60 et 80 pour l'ensemble de ce cycle.

Article 28

Les deux périodes de stage obligatoire telles que définies à l'article 12 du présent arrêté équivalent à six crédits européens.

Article 29

Le rapport d'études tel que défini à l'article 13 du présent arrêté fait l'objet d'une présentation orale devant un jury qui comprend nécessairement des responsables d'autres unités d'enseignement. Le rapport d'études et sa soutenance équivalent à quatre crédits européens.

Article 30

Dans le respect des dispositions de l'arrêté relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements susvisé, des articles du présent texte concernant l'organisation de ce cycle et du règlement des études de l'établissement, le diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence est délivré au vu de la validation de l'ensemble des unités d'enseignements constitutives de la formation par un jury composé comme suit :

- pour moitié d'enseignants architectes représentant des unités d'enseignement intégrant du projet ;

- un représentant d'une unité d'enseignement intégrant le rapport d'études ;

- un responsable d'une unité d'enseignement du cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte ;

- deux titulaires d'un doctorat dont un enseignant-chercheur.