JORF n°199 du 27 août 2005

Article 14

Article 14

Les étudiants n'ayant pas obtenu le diplôme de fin de cycle ou de formation, tels que définis aux articles 5 et 6 du décret du 30 juin 2005 juin susvisé relatif aux études d'architecture se voient attribuer par le directeur de l'établissement une attestation précisant les semestres ou unités d'enseignement acquis avec les crédits européens qui s'y rattachent et les notes obtenues, en vue d'aider à leur réorientation.


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Version 1

Les étudiants n'ayant pas obtenu le diplôme de fin de cycle ou de formation, tels que définis aux articles 5 et 6 du décret du 30 juin 2005 juin susvisé relatif aux études d'architecture se voient attribuer par le directeur de l'établissement une attestation précisant les semestres ou unités d'enseignement acquis avec les crédits européens qui s'y rattachent et les notes obtenues, en vue d'aider à leur réorientation.