JORF n°181 du 5 août 2005

Article 3

Article 3

L'article 7 de l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 7. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :
- direction de l'aviation civile Nord-Est, à Strasbourg-Entzheim : quatre-vingt-dix mille euros (90 000 ) ;
- délégation territoriale Bourgogne - Franche-Comté, à Dijon-Longvic : vingt mille euros (20 000 ) ;
- délégation territoriale Lorraine - Champagne-Ardenne, à Metz-Nancy-Lorraine : quinze mille euros (15 000 ). »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 de l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé est remplacé comme suit :

« Art. 7. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :

- direction de l'aviation civile Nord-Est, à Strasbourg-Entzheim : quatre-vingt-dix mille euros (90 000 ) ;

- délégation territoriale Bourgogne - Franche-Comté, à Dijon-Longvic : vingt mille euros (20 000 ) ;

- délégation territoriale Lorraine - Champagne-Ardenne, à Metz-Nancy-Lorraine : quinze mille euros (15 000 ). »