JORF n°180 du 4 août 2005

Article 4

Article 4

L'article 8 de l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé est remplacé comme suit :
« Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :
- direction de l'aviation civile Sud, à Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne) : 130 000 ;
- délégation territoriale Limousin, à Limoges (Haute-Vienne) : 13 000 ;
- délégation territoriale Hautes-Pyrénées, à Juillan (Hautes-Pyrénées) : 12 000 . »


Historique des versions

Version 1

L'article 8 de l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé est remplacé comme suit :

« Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :

- direction de l'aviation civile Sud, à Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne) : 130 000 ;

- délégation territoriale Limousin, à Limoges (Haute-Vienne) : 13 000 ;

- délégation territoriale Hautes-Pyrénées, à Juillan (Hautes-Pyrénées) : 12 000 . »