JORF n°180 du 4 août 2005

Article 2

Article 2

L'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 4. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception de l'alinéa 6 :
- direction de l'aviation civile Sud-Est, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ;
- direction de l'aviation civile Sud-Est, à Marseille (Bouches-du-Rhône) ;
- délégation territoriale Corse, à Ajaccio (Corse-du-Sud) ;
- délégation territoriale Côte d'Azur, à Nice (Alpes-Maritimes) ;
- délégation territoriale Languedoc-Roussillon, à Montpellier (Hérault).
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 2 000 euros par opération.
Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité ».


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Version 1

L'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé est remplacé comme suit :

« Art. 4. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception de l'alinéa 6 :

- direction de l'aviation civile Sud-Est, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ;

- direction de l'aviation civile Sud-Est, à Marseille (Bouches-du-Rhône) ;

- délégation territoriale Corse, à Ajaccio (Corse-du-Sud) ;

- délégation territoriale Côte d'Azur, à Nice (Alpes-Maritimes) ;

- délégation territoriale Languedoc-Roussillon, à Montpellier (Hérault).

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 2 000 euros par opération.

Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité ».