Art. 2. - A titre transitoire pour l'année scolaire 2001-2002, le programme de la classe terminale est déterminé par les dispositions contenues dans l'annexe II du présent arrêté.
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Art. 2. - A titre transitoire pour l'année scolaire 2001-2002, le programme de la classe terminale est déterminé par les dispositions contenues dans l'annexe II du présent arrêté.
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