Art. 1er. - La sous-partie B de l'annexe à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Le b du paragraphe OPS 1.025 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) L'exploitant doit s'assurer de la conformité des documents nécessaires à l'exécution du travail de ses salariés ainsi que de ses procédures avec la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. »
II. - Le paragraphe OPS 1.037 est remplacé par les dispositions suivantes :
« OPS 1.037 Programme de prévention des accidents et de sécurité des vols (voir IEM OPS 1.037).
L'exploitant adopte un programme de prévention des accidents et de sécurité des vols, qui comprend :
a) Un système de recueil et d'analyse de comptes rendus d'incidents ;
b) Un système d'analyse de vol basé sur l'exploitation des rapports relatifs à la sécurité des vols ou des enregistrements de paramètres de vol. Dans le cas d'avions à turbines de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 10 000 kg ou de configuration maximale approuvée en sièges passagers de 20 ou plus, à compter du 1er janvier 2000, le système doit tenir compte à la fois des rapports relatifs à la sécurité des vols et des paramètres de vol enregistrés, pour l'ensemble des vols effectués sur ces avions (voir AMC OPS 1.037 b).
(1) Pour l'exploitation des paramètres de vol enregistrés, l'exploitant doit définir des seuils de paramètres, dont le franchissement constitue une anomalie.
(2) Chaque anomalie fait l'objet d'une analyse adaptée à la gravité.
i) Cette analyse est basée sur l'exploitation des enregistrements de paramètres et des rapports relatifs à la sécurité des vols.
ii) Si nécessaire, l'analyse peut également porter sur le témoignage des équipages. A cette fin, l'exploitant doit mettre en place une procédure de contact des équipages concernés. Cette procédure doit garantir l'anonymat des personnes.
(3) Chaque anomalie détectée par l'analyse de vol fait l'objet d'un rapport sous un format adapté à la gravité de l'événement. Ce rapport doit respecter l'anonymat des individus. Il est transmis à l'Autorité et ne peut servir à des fins de sanctions disciplinaires à l'encontre des personnels navigants concernés.
c) Un programme pour assurer et maintenir la conscience du risque de toutes les personnes concernées par les opérations. Ce programme doit notamment assurer la diffusion interne des résultats des analyses effectuées par les systèmes précédents qui doivent être pris en compte par le système qualité.
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