Art. 2. - Lorsque l'agrément est demandé au titre de la création d'un nouvel établissement ou d'une entreprise, celle-ci est dispensée de fournir les indications prévues aux c et d de l'article 1er.
1 version
Art. 2. - Lorsque l'agrément est demandé au titre de la création d'un nouvel établissement ou d'une entreprise, celle-ci est dispensée de fournir les indications prévues aux c et d de l'article 1er.
1 version
Art. 2. - Lorsque l'agrément est demandé au titre de la création d'un nouvel établissement ou d'une entreprise, celle-ci est dispensée de fournir les indications prévues aux c et d de l'article 1er.