JORF n°217 du 19 septembre 2001

Art. 2. - Lorsque l'agrément est demandé au titre de la création d'un nouvel établissement ou d'une entreprise, celle-ci est dispensée de fournir les indications prévues aux c et d de l'article 1er.


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Art. 2. - Lorsque l'agrément est demandé au titre de la création d'un nouvel établissement ou d'une entreprise, celle-ci est dispensée de fournir les indications prévues aux c et d de l'article 1er.