JORF n°197 du 26 août 2000

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la verrerie à la main travaillée au chalumeau du 31 mai 1957, tel que modifié par l'accord du 20 juin 1996, les dispositions de l'accord du 29 février 2000 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail (une annexe), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- de la deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe IX-5 de l'article IX ;

- de la deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe IX-5 de l'article IX.

Le premier alinéa de l'article III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail.

Le quatrième tiret de la partie « travail discontinu » de l'article III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail.

Le deuxième tiret du troisième alinéa de l'article IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail, en tant que :

- deux des clauses légalement exigées n'étant pas prévues (délais maxima de prise des jours de repos, modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération), ces points devront être fixés au niveau de l'entreprise ;

- la prise d'une partie des jours de repos doit, en tout état de cause, demeurer au choix du salarié.

Le premier alinéa du paragraphe 5 de l'article VI est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5 (2e alinéa) du code du travail.

Les cinquième et sixième alinéas du paragraphe 5 de l'article VI sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail, en tant que :

- les heures excédant 1 600 heures sur l'année sont aussi des heures supplémentaires ;

- les heures supplémentaires doivent donner lieu, le cas échéant, à l'attribution du repos compensateur de remplacement.

Les deuxième et troisième phrases du paragraphe 7 de l'article VI sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 143-2, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le deuxième alinéa introductif de l'article IX est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail.

La première phrase du troisième alinéa du paragraphe IX-5 de l'article IX est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 (1er alinéa) du code du travail, en tant que le délai de prévenance de sept jours doit se calculer en jours ouvrés.

Le sixième alinéa du paragraphe IX-5 de l'article IX est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 (dernier alinéa) du code du travail.

L'article X est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.

Le premier alinéa de l'article 1er de l'annexe est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphes I et II) du code du travail, en tant que les conventions de forfaits en heures sur l'année ne peuvent concerner que les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Le dernier alinéa de l'article 1er de l'annexe est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-15-4 (1er alinéa) du code du travail.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la verrerie à la main travaillée au chalumeau du 31 mai 1957, tel que modifié par l'accord du 20 juin 1996, les dispositions de l'accord du 29 février 2000 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail (une annexe), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- de la deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe IX-5 de l'article IX ;

- de la deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe IX-5 de l'article IX.

Le premier alinéa de l'article III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail.

Le quatrième tiret de la partie « travail discontinu » de l'article III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail.

Le deuxième tiret du troisième alinéa de l'article IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail, en tant que :

- deux des clauses légalement exigées n'étant pas prévues (délais maxima de prise des jours de repos, modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération), ces points devront être fixés au niveau de l'entreprise ;

- la prise d'une partie des jours de repos doit, en tout état de cause, demeurer au choix du salarié.

Le premier alinéa du paragraphe 5 de l'article VI est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5 (2e alinéa) du code du travail.

Les cinquième et sixième alinéas du paragraphe 5 de l'article VI sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail, en tant que :

- les heures excédant 1 600 heures sur l'année sont aussi des heures supplémentaires ;

- les heures supplémentaires doivent donner lieu, le cas échéant, à l'attribution du repos compensateur de remplacement.

Les deuxième et troisième phrases du paragraphe 7 de l'article VI sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 143-2, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le deuxième alinéa introductif de l'article IX est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail.

La première phrase du troisième alinéa du paragraphe IX-5 de l'article IX est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 (1er alinéa) du code du travail, en tant que le délai de prévenance de sept jours doit se calculer en jours ouvrés.

Le sixième alinéa du paragraphe IX-5 de l'article IX est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 (dernier alinéa) du code du travail.

L'article X est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.

Le premier alinéa de l'article 1er de l'annexe est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphes I et II) du code du travail, en tant que les conventions de forfaits en heures sur l'année ne peuvent concerner que les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Le dernier alinéa de l'article 1er de l'annexe est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-15-4 (1er alinéa) du code du travail.