Arrêté du 20 juillet 1998

Article 2

Abrogé20 mars 2025

Créé le 26 août 1998

L'horaire de service est conforme au modèle défini en annexe I au présent arrêté. Il est établi, daté et signé, par le chef d'entreprise ou son représentant.
Il est affiché de façon apparente dans l'établissement auquel le salarié est attaché. Il est communiqué, préalablement à sa mise en vigueur, à l'inspecteur du travail des transports chargé du contrôle de l'établissement.
Les modifications qui lui sont, le cas échéant, apportées sont établies, datées, signées et affichées selon les mêmes règles. Elles sont également communiquées, avant leur mise en vigueur, à l'inspecteur du travail des transports chargé du contrôle de l'établissement.
Chaque salarié concerné doit être porteur d'une copie de l'horaire de service auquel il est soumis.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-07-20 annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 mars 2025

Abrogé parArrêté du 6 mars 2025art. 5 (V)

En vigueur du mercredi 26 août 1998 au mercredi 19 mars 2025

L'horaire de service est conforme au modèle défini en annexe I au présent arrêté. Il est établi, daté et signé, par le chef d'entreprise ou son représentant.

Il est affiché de façon apparente dans l'établissement auquel le salarié est attaché. Il est communiqué, préalablement à sa mise en vigueur, à l'inspecteur du travail des transports chargé du contrôle de l'établissement.

Les modifications qui lui sont, le cas échéant, apportées sont établies, datées, signées et affichées selon les mêmes règles. Elles sont également communiquées, avant leur mise en vigueur, à l'inspecteur du travail des transports chargé du contrôle de l'établissement.

Chaque salarié concerné doit être porteur d'une copie de l'horaire de service auquel il est soumis.