Abrogé par Arrêté du 6 mars 2025 - art. 5 (V)
Créé le 26 août 1998
Il est affiché de façon apparente dans l'établissement auquel le salarié est attaché. Il est communiqué, préalablement à sa mise en vigueur, à l'inspecteur du travail des transports chargé du contrôle de l'établissement.
Les modifications qui lui sont, le cas échéant, apportées sont établies, datées, signées et affichées selon les mêmes règles. Elles sont également communiquées, avant leur mise en vigueur, à l'inspecteur du travail des transports chargé du contrôle de l'établissement.
Chaque salarié concerné doit être porteur d'une copie de l'horaire de service auquel il est soumis.