JORF n°168 du 22 juillet 1994

Art. 3. - La sous-direction de la justice criminelle assure le suivi de la mise en oeuvre des textes relatifs à la police judiciaire et coordonne les actions menées par les parquets généraux dans le domaine de la police judiciaire.
Elle anime, contrôle et coordonne la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique pour toutes les affaires autres que celles à caractère économique, financier, fiscal et social, ou celles concernant la corruption et la criminalité organisée.
En liaison avec la sous-direction de la législation criminelle, elle conçoit les actions en faveur des victimes d'infractions pénales ainsi que celles destinées à renforcer la prévention de la délinquance et veille à leur mise en oeuvre. Elle instruit les recours en grâce et, avec le concours de la direction de l'administration pénitentiaire, les demandes de libération conditionnelle.


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Version 1

Art. 3. - La sous-direction de la justice criminelle assure le suivi de la mise en oeuvre des textes relatifs à la police judiciaire et coordonne les actions menées par les parquets généraux dans le domaine de la police judiciaire.

Elle anime, contrôle et coordonne la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique pour toutes les affaires autres que celles à caractère économique, financier, fiscal et social, ou celles concernant la corruption et la criminalité organisée.

En liaison avec la sous-direction de la législation criminelle, elle conçoit les actions en faveur des victimes d'infractions pénales ainsi que celles destinées à renforcer la prévention de la délinquance et veille à leur mise en oeuvre. Elle instruit les recours en grâce et, avec le concours de la direction de l'administration pénitentiaire, les demandes de libération conditionnelle.