Art. 7. - Les candidats déclarés admissibles aux concours prévus aux articles 5 et 8 du décret du 3 août 1992 susvisé peuvent subir, à leur demande, une épreuve facultative écrite portant sur le traitement automatisé de l'information d'une durée d'une heure (coefficient 1). Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte en vue de l'admission. Le programme de l'épreuve est fixé en annexe I du décret du 14 mars 1986 susvisé.
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