JORF n°178 du 3 août 1994

Arrêté du 20 juillet 1994

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole,

Arrêtent:

Art. 1er. - Pour la session 1995 les concours prévus à l'article 17, alinéa 3, du décret du 3 août 1992 susvisé sont organisés, conformément aux modalités définies dans le présent arrêté, dans les sections suivantes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (C.A.P.E.S.A.):
- section Lettres modernes;
- section Histoire et géographie;
- section Mathématiques;
- section Physique et chimie;
- section Biologie, écologie;
- section Sciences économiques et sociales et gestion;
- section Langues vivantes;
- section Education socioculturelle, animation et communication;
- section Documentation.

Art. 2. - Les concours prévus à l'article 17, alinéa 3, du décret du 3 août 1992 susvisé sont organisés, conformément aux modalités définies dans le présent arrêté, dans les sections suivantes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (C.A.P.E.T.A.):
- section Sciences et technologies agronomiques et de l'environnement;
- section Biochimie, génie biologique et technologie alimentaire;
- section Physique appliquée aux technologies des équipements agronomiques et alimentaires.

Art. 3. - Les programmes et les descriptifs concernant les épreuves des concours sont fixés par section dans l'annexe au présent arrêté (1).

Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date des concours. La liste des candidats admis à subir les épreuves est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. 5. - La nature, la durée, le coefficient des épreuves des concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (C.A.P.E.S.A.) sont fixés ainsi qu'il suit:

Section Lettres modernes

Concours externe

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Concours interne

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Section Histoire et géographie

Concours externe

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Concours interne

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Arrêté du 20 juillet 1994 : concours externe en mathématiques

Résumé Un arrêté fixe les règles pour un concours externe de mathématiques.
Mots-clés : Arrêté Concours Mathématiques Éducation Administration

Section Mathématiques

Concours externe

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Concours interne

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Section Physique et chimie

Concours externe

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Concours interne

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Arrêté du 20 juillet 1994 relatif aux concours externes en biologie et écologie

Résumé Cet arrêté fixe les règles pour les concours externes en biologie et écologie, publié dans le JO n°178 du 3 août 1994.
Mots-clés : Biologie écologie concours arrêté JO

Section Biologie, écologie

Concours externe

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Concours interne

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Section Sciences économiques et sociales et gestion

Concours externe

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Concours interne

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Section Langues vivantes

Concours externe

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Concours interne

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Section Education socioculturelle, animation et communication

Concours interne

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Arrêté du 20 juillet 1994 – Concours externe en documentation

Résumé Un décret qui organise un concours externe pour des postes dans la section documentation.
Mots-clés : décret concours externe fonction publique recrutement

Section Documentation

Concours externe

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Section Documentation

Concours interne

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Art. 6. - La nature, la durée, le coefficient des épreuves des concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (C.A.P.E.T.A.) sont fixés ainsi qu'il suit:

Section Sciences et technologies agronomiques

et de l'environnement

Concours externe et interne (a)

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Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au concours externe de la section Biochimie, génie biologique et technologie alimentaire

Résumé Cet arrêté fixe les règles pour le concours externe de la section Biochimie, génie biologique et technologie alimentaire.
Mots-clés : décret concours biochimie génie biologique technologie alimentaire

Section Biochimie, génie biologique et technologie alimentaire

Concours externe

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Concours interne

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Section Physique appliquée aux technologies

des équipements agronomiques et alimentaires

Concours externe

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Concours interne

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Art. 7. - Les candidats déclarés admissibles aux concours prévus aux articles 5 et 8 du décret du 3 août 1992 susvisé peuvent subir, à leur demande, une épreuve facultative écrite portant sur le traitement automatisé de l'information d'une durée d'une heure (coefficient 1). Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte en vue de l'admission. Le programme de l'épreuve est fixé en annexe I du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 8. - Le jury chargé de choisir les sujets et d'apprécier les épreuves pour chacune des sections de ces concours comprend un inspecteur général de l'agriculture ou un ingénieur général relevant du ministre chargé de l'agriculture ou un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche ou un inspecteur général relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, président.
Les autres membres du jury sont choisis parmi au moins trois des groupes suivants:
- inspecteurs principaux relevant du ministre chargé de l'agriculture ou inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie relevant du ministre chargé de l'éducation nationale;
- personnels enseignants de l'enseignement supérieur;
- fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs agrégés, certifiés ou assimilés;
- chercheurs ou ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ou d'un établissement public.
Le jury peut comprendre, en outre, d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 9. - Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.
Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins et notées en points entiers de 0 à 20. La note zéro attribuée à une épreuve est éliminatoire. Pour une épreuve obligatoire, lorsque le candidat n'y participe pas, rend une copie blanche ou omet de rendre la copie à la fin de l'épreuve, la note zéro éliminatoire lui est attribuée.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury par délibération dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury; la liste des candidats est alors établie par ordre alphabétique.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenu à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre de mérite des candidats déclarés admis. Des listes complémentaires sont établies par le jury pour chacun de ces concours. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
Les candidats ex aequo sont départagés au moyen de la note obtenue à l'épreuve sur dossier ou à l'épreuve professionnelle.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que la liste complémentaire.

Art. 10. - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.

Art. 11. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) L'annexe au présent arrêté peut être consultée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'enseignement et de la recherche, bureau évaluations, concours et diplômes), 1 ter, avenue de Lowendal, 75349 PARIS 07 SP.

POUR LA SESSION 1995LES CONCOURS PREVUS A L'ART. 17 (AL. 3) DU DECRET 92778 DU 03-08-1992,SONT ORGANISES,CONFORMEMENT AUX MODALITES DEFINIES DANS LE PRESENT ARRETE,DANS LES SECTIONS SUIVANTES DU CAPESA:

SECTIONS: LETTRES MODERNES; MATHEMATIQUES; PHYSIQUE ET CHIMIE; BIOLOGIE,ECOLOGIE; SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES ET GESTION; LANGUES VIVANTES; EDUCATION SOCIOCULTURELLE,ANIMATION ET COMMUNICATION.

LES CONCOURS PREVUS A L'ART. 17 (AL. 3) DU DECRET SUSVISE SONT ORGANISES,CONFORMEMENT AUX MODALITES DEFINIES DANS LE PRESENT ARRETE,DANS LES SECTIONS SUIVANTES DU CAPETA:

SECTIONS: SCIENCES ET TECHNOLOGIES AGRONOMIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT; BIOCHIMIE,GENIE BIOLOGIQUE ET TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE; PHYSIQUE APPLIQUEE AUX TECHNOLOGIES DES EQUIPEMENTS AGRONOMIQUES ET ALIMENTAIRES.

LES PROGRAMMES ET LES DESCRIPTIFS CONCERNANT LES EPREUVES DES CONCOURS SONT FIXES PAR SECTION DANS L'ANNEXE AU PRESENT ARRETE.

UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE FIXE LA DATE DES CONCOURS.LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS A SUBIR LES EPREUVES EST ARRETEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.

NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DU CAPESA.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 03-11-1992.

Fait à Paris, le 20 juillet 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le chargé de mission,

A.-M. BOULENGIER

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur de l'encadrement et de la formation,

C. NIGRETTO