Art. 5. - Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours la formation initiale des sapeurs de 2e classe stagiaires de son département.
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Art. 5. - Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours la formation initiale des sapeurs de 2e classe stagiaires de son département.
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Art. 5. - Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours la formation initiale des sapeurs de 2e classe stagiaires de son département.