JORF n°189 du 17 août 1990

Art. 12. - Le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 39 du décret susvisé devra notamment indiquer:
a) Les dispositifs et mesures de contrôle en fonctionnement normal de l'ouvrage;
b) Les dispositions prises pour la surveillance de la canalisation tout au long du tracé;
c) Les installations de télécommunication que le transporteur a prévu d'établir;
d) Les dispositifs d'intervention en cas d'incident ou de fuite;
e) Les matériels dont le transporteur a prévu de disposer soit personnellement, soit par convention avec des tiers;
f) Les consignes d'exploitation en situation de dysfonctionnement.
Avant d'approuver le plan, la direction régionale de l'industrie et de la recherche recueillera l'avis du directeur départemental de la protection civile.


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Version 1

Art. 12. - Le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 39 du décret susvisé devra notamment indiquer:

a) Les dispositifs et mesures de contrôle en fonctionnement normal de l'ouvrage;

b) Les dispositions prises pour la surveillance de la canalisation tout au long du tracé;

c) Les installations de télécommunication que le transporteur a prévu d'établir;

d) Les dispositifs d'intervention en cas d'incident ou de fuite;

e) Les matériels dont le transporteur a prévu de disposer soit personnellement, soit par convention avec des tiers;

f) Les consignes d'exploitation en situation de dysfonctionnement.

Avant d'approuver le plan, la direction régionale de l'industrie et de la recherche recueillera l'avis du directeur départemental de la protection civile.