JORF n°174 du 29 juillet 1990

Arrêté du 20 juillet 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 61-1382 du 19 décembre 1961 instituant un Centre national d'études spatiales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 84-510 du 28 juin 1984 modifié relatif au Centre national d'études spatiales ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 1982 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics,

Article 1

Le fonctionnement financier et comptable du Centre national d'études spatiales est assuré dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique, selon les modalités définies ci-après.

Article 2

Un état de prévision de recettes et de dépenses est établi pour chaque exercice annuel commençant le 1er janvier.

L'état des prévisions fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives au fonctionnement et les opérations en capital.

Il est présenté selon la nomenclature budgétaire de l'établissement et la nomenclature comptable visée à l'article 216 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

La présentation de l'état de prévision des recettes et des dépenses doit permettre un rapprochement avec les crédits inscrits à la loi de finances.

Article 3

Les opérations en capital s'exécutant sur plusieurs années font l'objet d'une présentation prévisionnelle du coût total et de l'échelonnement année par année des engagements et des paiements.

Article 4

L'état des prévisions des recettes et des dépenses est préparé par le président du conseil d'administration et délibéré par le conseil d'administration au plus tard un mois avant le début de l'exercice.

Article 5

Si l'état n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant à l'état non encore approuvé.

Article 6

Les décisions modificatives reconnues nécessaires sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que l'état annuel des prévisions.

Article 7

Le président du conseil d'administration a qualité d'ordonnateur principal. Le président du conseil d'administration désigne les ordonnateurs secondaires.

Article 8

Des avances peuvent être consenties dans les conditions fixées par l'ordonnateur, avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat, aux personnes chargées de missions pour le compte du centre ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par le centre pour opérer pour son compte. De la même façon, des avances peuvent être consenties avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat lorsque le centre agit pour le compte d'une autre personne, d'une société ou d'un organisme.

Article 9

Une commission interne des marchés est chargée d'émettre un avis sur les principaux projets de marchés passés par le Centre national d'études spatiales et sur les politiques d'achat associées. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le conseil d'administration, sur proposition de son président.

Le président de la commission établit un rapport annuel d'activité. Ce rapport est examiné par le comité d'audit, qui rend chaque année un avis au conseil d'administration.

Article 10

Le rôle de l'agent comptable du Centre national d'études spatiales est défini par les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé. La comptabilité analytique est tenue par les services de l'ordonnateur sous le contrôle de l'agent comptable.

Article 11

Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration sur proposition du comptable, conformément aux dispositions de l'article 195 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 12

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être instituées selon les dispositions du décret du 28 mai 1964 modifié susvisé.

Article 13

L'arrêté du 7 février 1984 fixant les modalités de fonctionnement financier du Centre national d'études spatiales et les arrêtés du 12 février 1965 et du 4 octobre 1979 fixant les modalités de création des régies d'avances et de recettes du Centre national d'études spatiales sont abrogés.

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

G. MOINE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE