JORF n°174 du 29 juillet 1990

Article 7

Article 7

Le président du conseil d'administration a qualité d'ordonnateur principal. Le président du conseil d'administration désigne les ordonnateurs secondaires.


Historique des versions

Version 2

Le président du conseil d'administration a qualité d'ordonnateur principal. Le président du conseil d'administration désigne les ordonnateurs secondaires.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 juillet 1990

Le président du conseil d'administration a qualité d'ordonnateur principal. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général ou, après avis de celui-ci, à un ou plusieurs chefs de service placé sous l'autorité du directeur général. Le président du conseil d'administration désigne les ordonnateurs secondaires.