JORF n°0017 du 21 janvier 2026

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005, les stipulations de :

- l'accord du 13 octobre 2025 sur le dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Le 2e alinéa de l'article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025. L'application d'une réduction de l'horaire de travail majoré à 50 % de la durée légale de travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat, ne sera possible qu'après autorisation expresse de l'autorité administrative après une étude au cas par cas des demandes et de la situation des entreprises concernées.
Le 2e alinéa de l'article 7 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au 1er alinéa de l'article L. 2261-9 du code du travail, lequel prévoit que seul l'accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires ;

- l'avenant n° 1 du 26 novembre 2025 à l'accord du 13 octobre 2025 sur le dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Au 1er alinéa de l'article 2, les termes : « et de dénonciation » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au 1er alinéa de l'article L. 2261-9 du code du travail, lequel prévoit que seul l'accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005, les stipulations de :

- l'accord du 13 octobre 2025 sur le dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Le 2

e

alinéa de l'article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025. L'application d'une réduction de l'horaire de travail majoré à 50 % de la durée légale de travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat, ne sera possible qu'après autorisation expresse de l'autorité administrative après une étude au cas par cas des demandes et de la situation des entreprises concernées.

Le 2

e

alinéa de l'article 7 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au 1

er

alinéa de l'article L. 2261-9 du code du travail, lequel prévoit que seul l'accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires ;

- l'avenant n° 1 du 26 novembre 2025 à l'accord du 13 octobre 2025 sur le dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Au 1

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alinéa de l'article 2, les termes : « et de dénonciation » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au 1

er

alinéa de l'article L. 2261-9 du code du travail, lequel prévoit que seul l'accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.