JORF n°0028 du 3 février 2022

Arrêté du 20 janvier 2022

La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, L. 322-7, R. 212-1, R. 212-86, D. 322-11 et suivants, A. 322-8 et suivants ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2010 modifié portant création du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques », au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » et relatif à l'unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » au sein de diplômes nationaux d'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2016 modifié portant création de la mention « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des certifications professionnelles des maîtres-nageurs-sauveteurs

Résumé Les maîtres-nageurs-sauveteurs doivent se former tous les 5 ans.

Les personnes titulaires d'une certification professionnelle conférant le titre de maître-nageur-sauveteur sont soumises tous les cinq ans à une formation de mise à niveau intitulée « certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur » (CAEP-MNS).

Article 2

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Durée de validité et conditions de renouvellement du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur

Résumé Le certificat de maître-nageur-sauveteur doit être validé tous les cinq ans et peut être prolongé en cas de besoin. Il est indispensable pour travailler légalement comme éducateur sportif.

La validation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur intervient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant l'obtention de la ou des qualifications conférant le titre de maître-nageur-sauveteur ou de la délivrance du précédent certificat.
La validité du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur court à compter du 1er janvier de l'année suivant sa délivrance. Dans le cas où la validation de ce certificat intervient après l'expiration du délai de validité du précédent certificat, la durée de validité court à compter de la date de délivrance.
En cas de motif légitime dûment attesté, la durée de validité peut être prorogée par le recteur de région académique pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, soit jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
L'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur conditionne la délivrance, le maintien et le renouvellement de la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée à l'article R. 212-86 du code du sport.

Article 3

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Certificat d'aptitude et formation de mise à niveau pour les maîtres-nageurs-sauveteurs

Résumé Les maîtres-nageurs-sauveteurs doivent suivre une formation pour maintenir leurs compétences en sauvetage et sécurité.

Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur atteste que les personnes titulaires de la ou des qualifications conférant le titre de maître-nageur-sauveteur, continuent de présenter des garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics dans le cadre de leurs prérogatives d'exercice.
L'effectif minimum de la formation de mise à niveau au CAEP-MNS est de 8 personnes sauf décision expresse du recteur de région académique et l'effectif maximal est de vingt-quatre personnes.
La session de CAEP-MNS est d'une durée maximale de 21 heures réparties sur trois jours consécutifs, dont une durée minimale de formation de dix-huit heures.
La formation de mise à niveau est composée de deux modules, comprenant 14 heures obligatoires. Les 4 heures de formation restantes sont adaptées par l'organisateur de la session afin d'assurer le maintien des compétences ainsi que l'acquisition de connaissances nouvelles liées à l'évolution de la profession, dans le domaine de la sécurité aquatique et des publics.
Les contenus des modules de formation, établis en concertation avec l'organisation professionnelle de maîtres-nageurs-sauveteurs mentionnée à l'article 7 du présent arrêté, abordent les deux thématiques suivantes :
Thématique 1 : minimum 8 heures : Procédures de secours
Les contenus de formation à aborder sur cette thématique sont les suivants :

- maîtriser les savoirs et savoir-faire dans le domaine de l'assistance et du secours ;
- actualiser les connaissances concernant l'évolution des pratiques de sauvetages et de secours aquatique ;
- actualiser les connaissances règlementaires concernant la pratique des activités aquatiques et de la natation ainsi que de la surveillance (POSS) ;
- analyser les stratégies à mettre en place pour assurer la sécurité des usagers et prévenir les comportements à risque notamment dans le cadre des activités aquatiques et de la natation ;
- sensibilisation à l'évolution des pratiques et des techniques liées au sauvetage ;
- mise en œuvre des techniques et des matériels spécifiques en lien avec le secours en tenant compte des évolutions nouvelles ;
- analyser des cas concrets d'intervention en cas d'incident ou d'accident liés à la sécurité du milieu ;
- maîtriser les comportements et gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.

Thématique 2 : Evolution de l'environnement professionnel
a) Minimum 3 heures sur les sujets suivants :

- appliquer le respect des règles de sécurité liées à la pratique et à l'emploi afin d'anticiper et d'éviter tous risques d'incidents ou d'accidents ;
- prévenir les cas de maltraitance physique ou morale afin de préserver l'intégrité des pratiquants et des professionnels ;
- agir en cas de maltraitance physique ou morale afin de préserver l'intégrité des pratiquants et des professionnels ;
- actualiser les connaissances du cadre réglementaire et sécuritaire liées à la profession de MNS et notamment, à la surveillance ainsi qu'à la gestion des équipements aquatiques ;
- prendre en compte dans les activités aquatiques et de la natation les caractéristiques singulières des différents publics, notamment ceux en situation de handicap ;
- partager les évolutions règlementaires en matière de traitement de l'eau et de l'air ;
- partager l'évaluation des risques en matière d'hygiène et de sécurité.

b) Minimum 3 heures sur les sujets suivants :

- actualiser les compétences techniques et pédagogiques liées au métier de maître-nageur-sauveteur dont l'aisance aquatique ;
- partager sur l'enseignement et l'animation des activités aquatiques et de la natation dont l'aisance aquatique ;
- actualiser les connaissances règlementaires liées à l'encadrement, à l'enseignement, à l'animation des activités aquatiques et de la natation et au passage des tests en vigueur.

Les référentiels de compétences et d'évaluation figurent en annexe I au présent arrêté.

Article 4

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Organisation des sessions de formation

Résumé Les rectorats planifient les sessions de formation et les annoncent, qui peuvent être organisées par des organismes de formation via une convention de cinq ans au maximum, avec obligation de communication de toute modification et risque de résiliation en cas de non-respect des règles.

Les rectorats de région académiques programment les sessions en fonction des besoins, et en assurent la publicité, par tout moyen approprié. L'organisation des sessions peut faire l'objet d'une convention d'une durée maximale de cinq ans, avec tout organisme de formation.
Les organismes de formation souhaitant assurer l'organisation des sessions communiquent aux rectorats de région académique dans les délais fixés par ces mêmes rectorats, l'ensemble des informations figurant en annexe II au présent arrêté, à l'appui de leur demande de conventionnement.
Les recteurs de région académique apprécient la capacité des organismes de formation à mettre en place les sessions dans les conditions prévues par le présent arrêté et le cas échéant, passent convention avec ces organismes.
Pendant la durée de la convention, toute modification de l'une quelconque des informations prévues en annexe II susmentionnée, est immédiatement portée à la connaissance du rectorat de région académique. Pendant la durée de la convention, l'organisme de formation transmet, chaque année, le calendrier annuel des sessions de l'année à venir avant le dernier trimestre de l'année en cours.
En cas de non-respect d'une des obligations prévues au présent arrêté ou dans la convention conclue avec l'organisme de formation, le recteur de région académique peut procéder à la résiliation de la convention conclue.

Article 5

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Procédure d'inscription et documents requis pour les candidats aux sessions de maîtrise-nageur-sauveteur

Résumé Les candidats doivent envoyer tous leurs papiers un mois avant la session et certains doivent être envoyés au rectorat dix jours avant le début de la session.

Le dossier d'inscription des candidats aux sessions est déposé auprès de l'organisateur de la session, un mois au plus tard avant le 1er jour de la session.
Le dossier d'inscription comprend les pièces suivantes :
a) Une fiche d'inscription ;
b) Une copie d'une pièce d'identité ;
c) Une copie de la ou des qualifications conférant le titre de maître-nageur-sauveteur ;
d) Une copie du dernier certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur ;
e) Une copie de l'attestation de formation continue annuelle de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ou de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;
f) Un certificat médical de non contre-indication à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur datant de moins de trois mois, établi conformément au modèle figurant en annexe III au présent arrêté.
Les pièces b, c, d et f ainsi qu'une attestation de complétude du dossier du candidat sont transmises par l'organisateur de la session au rectorat de région académique au plus tard 10 jours avant le début de la session.

Article 6

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Désignation des responsables et des formateurs dans les organismes de formation

Résumé Un organisme de formation doit choisir des responsables et des formateurs qualifiés.

L'organisme de formation désigne :

- un responsable pédagogique pour chaque session ;

- des formateurs chargés de la mise en œuvre des actions de formation ;

- le cas échéant, un ou des intervenants ponctuels complétant l'équipe de formateurs.

Le responsable pédagogique :

- est titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 lui conférant le titre de maître-nageur-sauveteur (MNS) ;

- est titulaire d'une attestation de réussite au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur en cours de validité ;

- justifie d'une expérience professionnelle de cinq ans minimum au cours des huit dernières années dans le champ de l'encadrement des activités aquatiques et de la natation ;

- est en possession d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en cours de validité.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports.

L'équipe pédagogique comprend :

1° A minima 2 formateurs présents lors des séquences de mise en situation pratique dont :

a) Une personne :

- titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 conférant le titre de maître-nageur-sauveteur (MNS) ;

- titulaire d'une attestation de réussite au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur en cours de validité ;

- justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans minimum au cours des huit dernières années dans le champ de l'encadrement des activités aquatiques et de la natation ;

- en possession d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en cours de validité.

b) Un formateur aux premiers secours, à jour de sa formation continue, et justifiant a minima d'une expérience professionnelle de formateur de cinq ans.

2° Le cas échéant un ou des intervenants pouvant compléter l'équipe de formateurs. Ils ne peuvent intervenir qu'en complément des formateurs mentionnés au 1° lors des séquences théoriques et de mise en situation pratique.

Le nombre et le profil de ces intervenants est établi lors du conventionnement en fonction des thématiques abordées.

Le temps de formation portant sur l'aisance aquatique est assuré par au moins un instructeur aisance aquatique référencé sur la plateforme aisance aquatique du ministère chargé des sports.

A défaut, le temps de formation doit être dispensé par au moins un maître-nageur aisance aquatique .

La liste des instructeurs et des maîtres-nageurs aisance aquatique est consultable sur le site internet du ministère via ce lien : https://sports-sgsocialgouv.opendatasoft.com/explore/dataset/aisance-aquatique/table/.

Article 7

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Conditions de délivrance et d'évaluation du certificat de maître-nageur-sauveteur

Résumé Pour devenir maître-nageur-sauveteur, il faut réussir une formation et des tests avec des juges qualifiés.

Ce certificat est délivré à l'issue de la session de formation dans les conditions décrites aux articles 3 et 6 du présent arrêté, suivie d'une évaluation. L'évaluation se tient au cours de la troisième journée de la session.
Pendant le déroulement des épreuves prévues à l'annexe IV au présent arrêté, les candidats sont évalués par :
a) Au moins un titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 conférant le titre de maitre-nageur sauveteur, justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans minimum au cours des huit dernières années et en possession d'une carte professionnelle en cours de validité. Cet évaluateur est désigné par une organisation professionnelle de maîtres-nageurs-sauveteurs ;
b) Au moins un formateur de premiers secours, à jour de sa formation continue et justifiant a minima d'une expérience professionnelle de formateur de cinq ans.
Les évaluateurs proposent aux candidats ayant échoué à l'une des épreuves, une seconde évaluation au cours de la session de CAEP-MNS sur le temps dédié initialement à l'évaluation.
Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur est délivré par le recteur de région académique sur proposition d'un jury composé des évaluateurs susmentionnés.
Ce jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A ou son suppléant, agent de catégorie A, nommés par le recteur de région académique.
Le jury arrête les résultats suite aux évaluations mentionnées à l'annexe IV du présent arrêté.
Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maitre-nageur-sauveteur est établi conformément au modèle figurant à l'annexe V au présent arrêté.
En cas d'échec d'un candidat, le recteur de région académique informe le préfet du département d'exercice du candidat afin qu'un arrêté temporaire d'interdiction d'exercice à effet immédiat jusqu'à obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur soit pris à l'encontre de ce dernier.

Article 8

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Entrée en vigueur et abrogation de l'arrêté du 23 octobre 2015

Résumé À partir du 15 février 2022, l'arrêté de 2015 n'est plus valable, sauf pour certaines conventions jusqu'en août 2022.

I.-Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 2022.

II.-A abrogé les dispositions suivantes :

> - ARRÊTÉ du 23 octobre 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null > >

L'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur est abrogé au 15 février 2022. Toutefois, les conventions conclues en application de l'article 3 de cet arrêté demeurent régies par ses dispositions jusqu'au 31 août 2022.

Article 9

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Publication de l'arrêté au JORF

Résumé Cet arrêté va être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 janvier 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des sports,

G. Quénéhervé