JORF n°0023 du 28 janvier 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du comité national de l'agriculture biologique

Résumé Le comité national de l'agriculture biologique est composé de représentants de divers secteurs, des autorités et d'experts.

Le comité national de l'agriculture biologique prévu à l'article R. 642-11 du code rural et de la pêche maritime comprend :

- cinq représentants des quatre autres comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité désignés parmi les personnes proposées par ces instances lors de leur première réunion ;
- trente-quatre représentants des professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits concernés ;
- huit membres de l'administration ;
- au maximum quinze personnalités qualifiées, notamment en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise, et au titre desquelles figurent des représentants des consommateurs et d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

Le comité national de l'agriculture biologique prévu à l'article R. 642-11 du code rural et de la pêche maritime comprend :

- cinq représentants des quatre autres comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité désignés parmi les personnes proposées par ces instances lors de leur première réunion ;

- trente-quatre représentants des professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits concernés ;

- huit membres de l'administration ;

- au maximum quinze personnalités qualifiées, notamment en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise, et au titre desquelles figurent des représentants des consommateurs et d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.