Article 2
En leur qualité, les préfets maritimes visés à l'article 1er peuvent déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents suivants :
- l'officier de marine qui assure la suppléance du commandement de la zone maritime ;
- leur adjoint pour l'action de l'Etat en mer ;
- le directeur du commissariat de la marine ayant la même résidence administrative que le préfet maritime.
1 version