JORF n°39 du 16 février 2005

Article 2

Article 2

En leur qualité, les préfets maritimes visés à l'article 1er peuvent déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents suivants :
- l'officier de marine qui assure la suppléance du commandement de la zone maritime ;
- leur adjoint pour l'action de l'Etat en mer ;
- le directeur du commissariat de la marine ayant la même résidence administrative que le préfet maritime.


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Version 1

En leur qualité, les préfets maritimes visés à l'article 1er peuvent déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents suivants :

- l'officier de marine qui assure la suppléance du commandement de la zone maritime ;

- leur adjoint pour l'action de l'Etat en mer ;

- le directeur du commissariat de la marine ayant la même résidence administrative que le préfet maritime.