Art. 4. - Le renouvellement des membres de ces conseils intervient par moitié tous les deux ans conformément à la répartition en deux groupes A et B fixée à l'annexe du présent arrêté.
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Art. 4. - Le renouvellement des membres de ces conseils intervient par moitié tous les deux ans conformément à la répartition en deux groupes A et B fixée à l'annexe du présent arrêté.
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