JORF n°17 du 21 janvier 2000

Article 2

Article 2

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du centre de gestion organisateur publié au Journal officiel de la République française.

Cet arrêté précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 mai 2011

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du centre de gestion organisateur publié au Journal officiel de la République française.

Cet arrêté précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 janvier 2000

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel de la République française.

Cet arrêté précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.