Arrêté du 20 janvier 1998

Article 7

Créé le 30 janvier 1998

Dans les cas mentionnés aux articles 2 à 5 du présent arrêté, la commission prévue au 4 de l'article 15 du décret du 27 novembre 1997 susvisé fixe le nombre et la nature des modules que les étudiants devront totalement ou partiellement acquérir.
Pour l'application du 3 de l'article 15 du décret du 27 novembre 1997 susvisé, cette commission fixe le nombre et la nature des modules que les étudiants devront totalement ou partiellement acquérir, dans le cadre d'un volume horaire égal à celui des certificats qu'il leur reste à obtenir.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 janvier 1998

Dans les cas mentionnés aux articles

2

à

5

du présent arrêté, la commission prévue au 4 de l'

article 15 du décret du 27 novembre 1997 susvisé

fixe le nombre et la nature des modules que les étudiants devront totalement ou partiellement acquérir.

Pour l'application du 3 de l'

article 15 du décret du 27 novembre 1997 susvisé

, cette commission fixe le nombre et la nature des modules que les étudiants devront totalement ou partiellement acquérir, dans le cadre d'un volume horaire égal à celui des certificats qu'il leur reste à obtenir.