Arrêté du 20 janvier 1997

Art. 5. - La formation élémentaire comprend les modules suivants :
  • culture administrative ;
  • interventions diverses ;
  • incendie ;
  • techniques opérationnelles ;
  • formation aux premiers secours ;
  • activités physiques et sportives.

Sous réserve des dispositions de l'article 6, la durée de cet enseignement est de 259 heures. Son contenu est défini dans les annexes I à VI (1).

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