Art. 5. - La formation élémentaire comprend les modules suivants :
Sous réserve des dispositions de l'article 6, la durée de cet enseignement est de 259 heures. Son contenu est défini dans les annexes I à VI (1).
- culture administrative ;
- interventions diverses ;
- incendie ;
- techniques opérationnelles ;
- formation aux premiers secours ;
- activités physiques et sportives.
Sous réserve des dispositions de l'article 6, la durée de cet enseignement est de 259 heures. Son contenu est défini dans les annexes I à VI (1).