JORF n°24 du 29 janvier 1994

Art. 7. - Le jury établit une liste des candidats retenus. Les notes obtenues par chaque candidat sont portées à la connaissance de la commission administrative paritaire.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les secrétaires d'administration de la recherche totalisant au moins 10 points.
Le jury ne peut retenir un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p.
100 à celui des postes à pourvoir.


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Version 1

Art. 7. - Le jury établit une liste des candidats retenus. Les notes obtenues par chaque candidat sont portées à la connaissance de la commission administrative paritaire.

En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les secrétaires d'administration de la recherche totalisant au moins 10 points.

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p.

100 à celui des postes à pourvoir.