JORF n°24 du 29 janvier 1994

Art. 4. - L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 1er ci-dessus comporte une épreuve écrite et une épreuve orale notées de 0 à 20. L'épreuve écrite consiste en une étude de cas d'une heure trente minutes et l'épreuve orale consiste en un entretien d'une durée minimum de quinze minutes avec le jury.


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Version 1

Art. 4. - L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 1er ci-dessus comporte une épreuve écrite et une épreuve orale notées de 0 à 20. L'épreuve écrite consiste en une étude de cas d'une heure trente minutes et l'épreuve orale consiste en un entretien d'une durée minimum de quinze minutes avec le jury.