JORF n°33 du 9 février 1994

Art. 1er. - Il est institué auprès du service de la navigation Rhône-Saône, Rhône, Saône et canal du Rhône au Rhin, 1re section, pour le compte des subdivisions de Besançon, Dôle, Gray, Montbéliard et Port-sur-Saône, cinq régies d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixé à 5 000 F par bénéficiaire.


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Version 1

Art. 1er. - Il est institué auprès du service de la navigation Rhône-Saône, Rhône, Saône et canal du Rhône au Rhin, 1re section, pour le compte des subdivisions de Besançon, Dôle, Gray, Montbéliard et Port-sur-Saône, cinq régies d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixé à 5 000 F par bénéficiaire.