JORF n°24 du 29 janvier 1994

Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite adressée au directeur de l'Institut national d'études démographiques quinze jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'examen.


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Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite adressée au directeur de l'Institut national d'études démographiques quinze jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'examen.