Arrêté du 20 février 2026

Titre 3 : DISPENSES D'ENSEIGNEMENTS

Créé le 26 février 2026

Lorsqu'ils sont admis en formation, les étudiants peuvent être dispensés d'unités d'enseignement ou de semestres par le président de l'université après avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6.
Ces dispenses sont accordées au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus et de leur parcours professionnel.

Créé le 26 février 2026

I. - Les étudiants inscrits dans l'une des formations conduisant à l'exercice de l'une des professions d'auxiliaire médical mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique enregistrées au moins au niveau 6 de qualification du cadre national des certifications professionnelles, peuvent, après avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6, accéder à la première ou la deuxième année de formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.
II. - Les étudiants inscrits en première année de l'un des parcours de formation mentionnés au 1° ou 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, peuvent, après avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6, accéder au deuxième semestre de la première année de formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.
III. - Les étudiants ayant validé la première année de l'un des parcours de formation mentionnés au 1° ou 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation mais qui ne poursuivent pas en deuxième année d'une formation de médecine, maïeutique, pharmacie ou odontologie peuvent accéder à la deuxième année de formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier avec un parcours spécifique fixé par le directeur de l'institut de formation, après avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6, et validé par le président d'université.
IV. - Les étudiants ayant validé la deuxième ou troisième année du premier cycle des filières de médecine, maïeutique, odontologie ou pharmacie, peuvent, après avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6, accéder à la deuxième année de formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.
V. - Les dispenses d'une ou plusieurs unités d'enseignements et d'examens et de stage de première année pour les candidats mentionnés aux I à IV entrant en deuxième année sont prises par le directeur de l'institut, après avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6, au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus.

Créé le 26 février 2026

Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant répondant aux conditions cumulatives suivantes, peuvent intégrer la formation d'infirmier en deuxième année, après avis favorable de la commission d'admission mentionnée à l'article 6 :
1° Disposer d'une expérience professionnelle en cette qualité d'au moins trois ans à temps plein ou l'équivalent à temps partiel, sur la période des cinq dernières années à la date de sélection ;
2° Avoir été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue ;
3° Avoir validé un parcours spécifique de formation de trois mois.
Pour être éligibles au parcours mentionné au 3°, les aides-soignants doivent faire acte de candidature et être retenus par leur employeur à cette fin.
Ils doivent en outre s'acquitter des droits d'inscription auprès de l'université conformément aux dispositions de l'article 16.
Le contenu du parcours spécifique de formation est décrit en annexe V.
En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire.

Créé le 26 février 2026

Les candidats mentionnés à l'article 20 déposent auprès de l'institut de formation un dossier de demande de dispense comprenant les documents suivants :
1° La copie d'une pièce d'identité, passeport ou titre de séjour ;
2° Un curriculum vitae ;
3° La copie des diplômes, certificats ou autres titres obtenus ;
4° Le cas échéant, une attestation de validation d'ECTS ;
5° Le cas échéant, le ou les certificats du ou des employeurs attestant de l'exercice professionnel ;
6° Une lettre de motivation précisant l'engagement dans le dispositif ;
7° Une lettre d'engagement de l'employeur ;
8° Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers ;
9° L'attestation de validation du parcours spécifique ;
10° Tout autre document jugé utile par le candidat à l'appui de sa demande.

En vigueur depuis le jeudi 26 février 2026

Titre 3 : DISPENSES D'ENSEIGNEMENTS
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