JORF n°0046 du 23 février 2019

Article 1

Article 1

Le préfet de région transmet annuellement aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement un bilan de mise en œuvre du dispositif défini au 4° du III de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement, comprenant au minimum l'évaluation annuelle de la pression d'épandage d'azote de toutes origines dans les zones concernées, la quantité d'azote à résorber en cas de dépassement, la quantité effectivement résorbée suite à la mise en œuvre du dispositif et les modalités de mise en œuvre du dispositif de surveillance, notamment le nombre d'exploitants et la surface agricole utile concernés par les différentes limitations.


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Version 1

Le préfet de région transmet annuellement aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement un bilan de mise en œuvre du dispositif défini au 4° du III de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement, comprenant au minimum l'évaluation annuelle de la pression d'épandage d'azote de toutes origines dans les zones concernées, la quantité d'azote à résorber en cas de dépassement, la quantité effectivement résorbée suite à la mise en œuvre du dispositif et les modalités de mise en œuvre du dispositif de surveillance, notamment le nombre d'exploitants et la surface agricole utile concernés par les différentes limitations.