Article 1
La durée des mandats des représentants du personnel des comités techniques spéciaux placés auprès des recteurs d'académie est prorogée de dix-huit mois.
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La durée des mandats des représentants du personnel des comités techniques spéciaux placés auprès des recteurs d'académie est prorogée de dix-huit mois.
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La durée des mandats des représentants du personnel des comités techniques spéciaux placés auprès des recteurs d'académie est prorogée de dix-huit mois.