Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Créé le 2 mars 2007 · Abrogé le 2 août 2021
Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, les établissements assujettis utilisant l'approche standard ne pourront plus revenir à l'approche de base du risque opérationnel, sauf pour un motif dûment justifié, après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.