JORF n°61 du 13 mars 2003

Article 6

Article 6

L'article 69 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 69. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "triplet peuvent être organisés. Ils sont soumis aux dispositions des articles 59 à 62-I et 63 à 68. Toutefois, les références au pari "couplé gagnant sont remplacées par des références au pari "jumelé. »


Historique des versions

Version 1

L'article 69 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 69. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "triplet peuvent être organisés. Ils sont soumis aux dispositions des articles 59 à 62-I et 63 à 68. Toutefois, les références au pari "couplé gagnant sont remplacées par des références au pari "jumelé. »