Article 2
Les agents du ministère de la jeunesse et des sports bénéficiant d'un contrat à durée déterminée peuvent, sous réserve que les termes de leur contrat ne s'y opposent pas, percevoir, jusqu'au 31 décembre 2002, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 1er ci-dessus.
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