JORF du 1 mars 2002

Article 2

Article 2

Les agents du ministère de la jeunesse et des sports bénéficiant d'un contrat à durée déterminée peuvent, sous réserve que les termes de leur contrat ne s'y opposent pas, percevoir, jusqu'au 31 décembre 2002, l'indemnité d'administration et de technicité dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 1er ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

Les agents du ministère de la jeunesse et des sports bénéficiant d'un contrat à durée déterminée peuvent, sous réserve que les termes de leur contrat ne s'y opposent pas, percevoir, jusqu'au 31 décembre 2002, l'indemnité d'administration et de technicité dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 1er ci-dessus.