Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983, tel que modifié par l'avenant du 16 décembre 1988, les dispositions de :
- l'avenant du 18 février 2000 à l'accord du 8 juin 1999 sur la réduction du temps de travail (titres Ier et II) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant du 4 février 2000 à l'accord du 25 juin 1999 sur la réduction du temps de travail (titre III) à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes « le maintien de l'horaire contractuel d'un salarié à temps partiel étant entendu comme une augmentation du temps de travail » figurant au deuxième alinéa de l'article 3-3-2 modifié.
Le troisième alinéa de l'article 3-3-2 modifié est étendu sous réserve de l'application de l'article 4-IV du décret no 2000-84 du 31 janvier 2000 duquel il résulte que la dispense d'obligation d'embauche s'apprécie en fonction de la moitié de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise.
L'article 3-8-4 (rémunération) est étendu, s'agissant des salariés payés au SMIC, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui prévoit le bénéfice d'une garantie minimale de rémunération.
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