Arrêté du 20 février 1995

Article 2

Périmé1 novembre 1995

Créé le 1 mars 1995

En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième et quatrième année : 11 220 F ;
Interne de première et deuxième année et résident en médecine :
8 980 F ;
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :
7 400 F.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 1 novembre 1995

En vigueur du mercredi 1 mars 1995 au mardi 31 octobre 1995

En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

Interne de troisième et quatrième année : 11 220 F ;

Interne de première et deuxième année et résident en médecine :

8 980 F ;

Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :

7 400 F.