Art. 1er. - L'article 14 (2o, A) de l'arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< 2o Indemnisation des participations au service de garde
<< A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.
<< B. - Ces taux ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique sont fixés ainsi qu'il suit:
<< Taux à compter du 1er mars 1995
<< 1. Service de garde sur place:
<< Garde: 1 440 F;
<< Demi-garde: 720 F;
<< - de 18 h 30 à 1 heure du matin: 670 F;
<< - de 1 heure du matin à 8 h 30: 770 F.
<< 2. Service de garde par astreinte:
<< Astreinte opérationnelle:
<< a) Indemnité forfaitaire de base: 222 F;
<< Par demi-astreinte: 111 F;
<< b) Indemnité due pour chaque déplacement: 308 F.
<< Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder:
<< - au titre d'une demi-astreinte opérationnelle: 720 F;
<< - au titre d'une astreinte opérationnelle: 1 440 F.
<< Astreinte de sécurité:
<< a) Indemnité forfaitaire de base: 144 F;
<< Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder:
<< - pour quatre semaines: 1 152 F;
<< - pour cinq semaines: 1 440 F;
<< b) Indemnité due pour chaque déplacement: 308 F.
<< Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde.
<< 3. Déplacements exceptionnels:
<< a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire;
<< b) Indemnité due pour chaque déplacement: 308 F.
<< 4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou d'astreinte à domicile ne peut excéder:
<< - pour quatre semaines: 14 440 F;
<< - pour cinq semaines: 18 000 F.
<< Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.
<< 5. Lorsqu'un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à quatre heures,
l'astreinte se transforme en demi-garde. >>
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