Art. 14. - Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves.
Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des instruments ou à des documents d'aucune sorte, à l'exception de ceux qui pourraient être autorisés explicitement par le jury pour un sujet déterminé.
Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation en vigueur.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qui est transmis au jury.
1 version